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LEGISLATION SOCIALE /

La responsabilité des travailleurs: faute grave et faute légère à caractère habituel

TEXTE Piet Van den Bergh / PHOTO Shutterstock / 15 janvier 2025 / temps de lecture: 4 minutes

Les nouvelles règles concernant la responsabilité des parties dans le Code civil ont suscité de vives réactions l’année dernière. Comme nous l’avons déjà mentionné dans Syndicaliste, un travailleur n’est responsable qu’en cas de dol (1) et de faute grave. La responsabilité du travailleur ne pourra être engagée qu’en cas de faute légère «présentant un caractère habituel plutôt qu’accidentel».

La jurisprudence fait preuve de la retenue nécessaire pour tenir les travailleurs pour responsables. Par exemple, en cas de dommages aux voitures de société: lorsque la voiture de société d’un travailleur est endommagée (une bosse) lors d’un déplacement professionnel, le travailleur ne peut en être tenu pour responsable, sauf s’il s’agit d’une faute grave ou d’une faute légère à caractère habituel. Conseil: assurez-vous d’avoir des preuves et signalez immédiatement que la bosse a été causée lors d’un déplacement professionnel (par exemple, un déplacement chez un client).

La jurisprudence accorde une grande importance à la prévisibilité des dommages lors du jugement des erreurs commises: le travailleur savait-il ou aurait-il dû savoir que son acte entraînerait presque certainement des dommages? Ainsi, un chauffeur de camion qui a ignoré le panneau de signalisation informant de la hauteur d’un pont et qui a, de ce fait, gravement endommagé le camion et le pont, a été jugé coupable d’une faute grave. En revanche, un grutier qui avait mal évalué un risque lors d’une manœuvre pour laquelle il y avait de toute façon peu de place n’a pas été tenu pour responsable. De même, l’enseignant qui, en tentant d’isoler un enfant rebelle, a accidentellement coincé le doigt de l’enfant dans une porte, n’a pas été accusé de faute grave. Bien qu’il ait été établi que le grutier et l’enseignant avaient commis une erreur, celle-ci n’a pas été considérée comme suffisamment grave pour qu’ils soient tenus responsables des dommages.

Délits

Dans les cas où des faits criminels ont été commis (par exemple, coups et blessures volontaires, faits de mœurs, etc.), un travailleur pouvait et peut toujours être directement tenu pour responsable, par la victime, des dommages causés, même si ces faits ont eu lieu pendant l’exécution du contrat de travail. C’était déjà le cas par le passé et le nouveau Code civil n’a pas été modifié sur ce point. Qu’est-ce qui change alors avec l’entrée en vigueur du nouveau livre six du Code civil, applicable aux faits commis à partir du
1er janvier 2025?

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L’employeur peut convenir dans le contrat avec le client que le travailleur en tant qu’auxiliaire ne peut pas être tenu pour responsable par le client.

Piet Van den Bergh,

conseiller juridique CSC

Clients

En dehors des cas d’infractions, les clients de l’employeur ou d’autres «tiers» ne pouvaient en principe pas tenir le travailleur pour responsable en raison de la «quasi-immunité de l’auxiliaire». Les autorités ne pouvaient par exemple pas réclamer des dommages et intérêts au chauffeur de camion qui avait ignoré le panneau de signalisation mentionnant la hauteur du pont, même s’il était établi que le travailleur avait commis une faute grave. Les autorités devaient se tourner vers l’entreprise de transport/l’employeur, qui pouvait ensuite récupérer les dommages auprès du travailleur.

Ce processus a changé pour les faits commis à partir du premier janvier 2025. Si un travailleur commet une faute grave, une faute légère à caractère habituel ou s’il commet une fraude causant des dommages à un client de l’employeur, ce client peut alors tenir directement le travailleur pour responsable. Le client doit toutefois prouver que le travailleur concerné a commis une fraude, une faute grave ou une faute légère à caractère habituel, et qu’il en résulte des dommages.

Ce règlement peut entraîner des conséquences néfastes pour les travailleurs qui sont souvent en contact avec les clients: un client mécontent pourrait se tourner directement vers le travailleur qu’il soupçonne d’avoir causé des dommages. Bien sûr, le travailleur peut objecter qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée et, par conséquent, qu’il ne doit pas payer pour les dommages, qu’il ait effectivement commis une faute ou non. Dans de tels cas, être contacté par un client, voire être assigné en justice, n’est évidemment pas une perspective agréable.

Pour éviter qu’un travailleur soit tenu pour responsable par les clients, l’employeur peut convenir dans le contrat avec le client - éventuellement dans les conditions générales - que le travailleur en tant qu’auxiliaire ne peut pas être tenu pour responsable par le client. Un client qui estime avoir subi des dommages doit alors se tourner vers l’employeur.

Exemple de clause

«Les parties conviennent qu’un auxiliaire (travailleur, personne désignée, etc.) de l’une des parties ne peut être tenu pour responsable par l’autre partie sur la base de la responsabilité extracontractuelle en application de l’article 6.3 du Code civil. Les auxiliaires des parties peuvent, sans restriction, invoquer cette clause comme moyen de défense contre l’autre partie.»

Il est possible que votre employeur ait déjà de telles clauses, souvent formulées de manière encore plus juridique, mais qui reviennent probablement au même. En substance, la clause doit stipuler que l’auxiliaire ne peut être tenu pour responsable sur la base de la responsabilité extracontractuelle.

À inclure dans le contrat ou le règlement de travail

Il est également recommandé d’inclure des dispositions similaires dans le contrat de travail ou le règlement de travail. Bien que cela soit utile, la solution plus directe et la plus sûre consiste à inclure cette clause dans les contrats, éventuellement dans les conditions générales, avec les clients. Les services d’études de la FGTB et de la CGSLB partagent également cette analyse. N’hésitez donc pas à proposer cette solution en front commun.

Lors de discussions avec l’employeur, il peut être utile d’examiner plus largement comment gérer les «petits accidents» avec un client déterminé. Bien sûr, il est préférable de signaler immédiatement les accidents au client lorsqu’ils peuvent présenter un danger. Compte tenu de la problématique de la responsabilité, il est également utile de déterminer, dans l’entreprise, qui communique avec le client à ce sujet et dans quelle mesure des détails sont donnés sur l’origine de l’accident. Nous avons déjà entendu dire que dans certaines entreprises, les cartes de visite ont été supprimées afin de ne pas dévoiler le nom des travailleurs. C’est une évolution regrettable sur le plan social, mais à envisager dans certaines situations. Cependant, l’inclusion de clauses spécifiques dans les conditions générales des contrats avec les clients offre une solution juridique solide.

(1) Le dol est un comportement malhonnête, une tromperie qui amène l’autre partie à conclure le contrat sur la base d’une croyance erronée.

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