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Les travailleurs plus rapidement responsables de leurs fautes?
21 FÉVRIER 2024 | TEMPS DE LECTURE : 1,5 minutes
Piet Van den Bergh,
conseiller juridique de la CSC
conseiller juridique de la CSC
À en croire un article paru dernièrement, ce serait le cas, mais il n’en est rien en réalité. Ce n’est qu’en cas de dol (1), de faute lourde ou d’une faute légère présentant un caractère habituel qu’un travailleur peut être considéré comme responsable. Cette règle, qui s’applique depuis 1969, figure dans la loi sur les contrats de travail de 1978 (2) et restera d’application au 1er janvier 2025 lorsque les nouvelles règles du Code civil entreront en vigueur.
Quelle faute a donc commise le professeur d’université qui a tenu de tels propos dans un journal (3)? Il a supposé à tort que les règles du Code civil et les règles de la loi sur les contrats de travail s’appliquaient toutes deux aux travailleurs et travailleuses. Si tel était le cas, une modification du Code civil pourrait entraîner des conséquences sur les travailleurs et travailleuses. En réalité, seules les règles du dol, des fautes lourdes et légères de la loi sur les contrats de travail s’appliquent aux travailleurs, et non les règles du Code civil. Les modifications apportées au Code civil n’ont donc aucun impact sur les travailleurs, mais bien sur les indépendants ou d’autres intervenants.
Étant donné que le professeur n’est pas un spécialiste du droit du travail, son erreur ne peut pas être considérée comme une faute lourde. Peut-on parler de dol ou d’une faute légère présentant un caractère habituel de la part du professeur? La jurisprudence est, à juste titre, très prudente avant d’engager la responsabilité de travailleurs. Le professeur est donc libre, même si notre réponse est claire: non, les travailleurs ne sont pas plus rapidement responsables.
(1) Le dol est l’intention de nuire, de frauder, de léser une personne ou une administration.
(2) Loi sur les contrats de travail, article 18: «En cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.»
(3) Joeri Vananroye (KU Leuven), professeur de droit des sociétés, dans le journal De Tijd, 14 février 2024.